Articles juridiques
Chemin rural VS chemin d’exploitation
Les chemins ruraux :
- Font partie du domaine privé de la commune
- Sont affectés à l’usage du public
- N’ont pas été classés comme voies communales
- Sont aliénables et peuvent être vendus suivant une procédure stricte
- Sont prescriptibles et peuvent être acquis par prescription trentenaire
- Peuvent voir leur destination définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
- Le Maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux
- La commune n’a pas l’obligation d’entretenir ces chemins, sauf si, après avoir incorporé le chemin dans la voirie rurale, elle a exécuté des travaux, acceptant ainsi d’ en assurer l’entretien
Les chemins d’exploitation :
- Servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou exploitations soit parce qu’ils les traversent, les bordent ou y aboutissent.
- Sont des chemins privés appartenant aux propriétés riveraines, en l’absence de titre, chacun en droit soit
- Peuvent voir leur accès interdit au public par les propriétaires
- Peuvent, à l’inverse, être ouverts à la circulation du public avec l’accord de tous les propriétaires
- Voient leur entretien, leur réparation et la mise en état de leur viabilité être mis à la charge de tous les propriétaires riverains dans la proportion de leur intérêt.
Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter mon cabinet.
Étiquetage des vins : mentions obligatoires et mentions facultatives règlementées
Mentions obligatoires :
- Dénomination de vente
- Indication de provenance
- Titre alcoométrique volumique acquis (TAVA)
- Identité de l’embouteilleur et / ou de l importateur pour les vins importés
- Teneur en sucre pour les vins mousseux
- Volume nominal ( Attention la taille des caractères est réglementée)
- Numéro de lot
- Indication de la présence d’ allergènes
- Logo ou message sanitaire
- Logo triman pour les emballages cartons, Bib …
Mentions facultatives règlementées :
- Millésime
- Cépages
- Vocables règlementés (château, domaine, clos , crus, etc.)
- Unité géographique
- Méthode d’élaboration ou mentions traditionnelles
- Distinctions ou médailles ( seulement si le concours fait partie de ceux inscrits sur une liste établie par le ministre chargé de la consommation)
- Vieillissement sous-bois
- Mise en bouteille à la propriété
- Mise en bouteille dans la région de production
- Teneur en sucres
- La mention « Vins biologiques »
- Mention contrôle métrologique (Attention la taille des caractères est réglementée et diffère des 1.2 mm indiqués infra)
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Les mentions obligatoires doivent être aisément visibles, clairement lisibles et indélébiles.
Sauf exceptions (voir notamment supra), leur taille doit être égale ou supérieure à 1, 2 mm ( Article 40 du Règlement UE N°2019/33)
Les emplacements sur la bouteille des mentions obligatoires ou facultatives réglementées peuvent également être réglementées.
Les mentions obligatoires doivent toutes figurer dans un même champ visuel, à l’exception numéro de lot des indications relatives à l’importateur et de la présence des allergènes.
Les indications obligatoires ou facultatives figurant sur l’étiquetage des vins, doivent être inscrites dans une ou plusieurs langues officielles de la communauté européenne.
N’hésitez pas à contacter mon cabinet pour plus d’informations.
La garantie légale de conformité appliquée aux contrats de vente de chevaux : une garantie dorénavant exclue pour l’ acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article 9 de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les « biens », exclut dorénavant la vente de chevaux du champ d’application de la garantie légale de conformité.
Cette garantie était souvent brandie par les acheteurs de chevaux qui agissaient en qualité de consommateurs à l’encontre des vendeurs professionnels lorsqu’un défaut de conformité de l’équidé existait au moment de la vente ou qu’il apparaissait dans les deux années qui suivaient celle-ci.
Tel ne pourra plus être le cas désormais, précisions apportées que ce nouveau régime s’appliquera aux contrats de vente conclus à compter du 1er janvier 2022.
Mais que l’acheteur agissant en qualité de consommateur se rassure, certaines garanties légales persistes !
N’hésitez pas à contacter mon cabinet pour plus d’information.
Affermer un bien indivis : attention à la volonté de l’ensemble des indivisaires et aux conséquences lors du partage
Conformément aux dispositions de l’article 815-3 du Code civil, affermer un bien indivis (en indivision) nécessite l’accord de l’ensemble des indivisaires.
Dans l’hypothèse où le bail aurait été conclu par un seul des indivisaires, il n’est pas nul; ce bail est inopposable à ceux des indivisaires qui n’y ont pas consenti.
Quid de son efficacité ? C’est au moment du partage, et donc de la sortie de l’indivision que tout se joue. Si le bien affermé est attribué à l’indivisaire qui l’a consenti, le bail deviendra valable. A l’inverse, si le bien affermé est attribué à un indivisaire qui n’y a pas consenti, il lui sera inopposable et rétroactivement invalidé.
N’hésitez pas à contacter mon cabinet pour plus d’information.
Le bail à ferme en 10 points :
– Le bail à ferme ou communément appelé « fermage » est soumis aux conditions générales de validité des contrats.
– Le contrat de bail à ferme peut être écrit ou verbal.
– La durée du bail est de 9 ans minimum ; il se renouvelle automatiquement à l’issue de cette période.
– Le bail à ferme renouvelé constitue un nouveau bail.
– Le montant du fermage est déterminé en fonction des dispositions de l’article L411-11 du Code Rural et de la pêche maritime
– Le preneur ne peut céder ou sous-louer le bien objet du bail rural sauf exceptions légalement autorisées
– Le bailleur peut donner congé au preneur (et vice-versa), sous conditions de forme et de fond, pendant la durée du bail ou pour faire échec à son renouvellement
– Le décès du preneur n’est pas une cause de résiliation du bail
– Le preneur qui a par son travail ou par ses investissements a apporté des améliorations aux fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail
– Le preneur dispose d’un an à compter de la fin du bail pour formuler sa demande d’indemnité au bailleur sous peine de forclusion.
Mon cabinet se tient à votre disposition pour plus d’information.
Mémo sur la Convention de mise à disposition SAFER
(Article L142-6 du Code rural et de la pêche maritime)
Tout propriétaire d’un bien rural libre de toutes occupation ou location peut mettre ce bien à la disposition d’une SAFER à condition que l’opération ainsi envisagée ait pour but l’une des missions confiées à ladite SAFER.
Dans un tel cas on parle de convention de mise à disposition SAFER ; elle est dérogatoire au statut du fermage sauf en ce qui concerne le prix du bail (loyer payé par le preneur).
Une convention de mise à disposition SAFER est un mécanisme tripartite :
– Le propriétaire d’un immeuble rural met celui-ci à disposition d’une SAFER qui va sous-louer ledit bien à un agriculteur conformément aux objectifs figurants aux articles L141-1 à L141-5 du Code rural et de la pêche maritime.
Cette convention présente deux avantages pour le propriétaire :
– il est déchargé temporairement (pour la durée de la convention) de la gestion de son bien ;
– il bénéficie de la garantie de solvabilité de la SAFER puisqu’ en contrepartie de cette mise à disposition la SAFER va lui verser une redevance .
La durée de cette convention (et de la sous-location consentie par la SAFER) est normalement de six ans renouvelable une fois quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.
Bien que dérogatoire au statut du fermage, le bail consenti par la SAFER au preneur agriculteur, doit comporter une clause prévoyant les améliorations que pourront être effectuées par celui-ci dans le cadre de ce contrat ainsi que les indemnités auxquelles il pourra prétendre en fin de bail.
Enfin, dans l’hypothèse où le propriétaire déciderait de louer les terres sous forme de bail à ferme à l’issue de la convention de mise à disposition SAFER qui aurait été renouvelée une fois (soit une convention de mise à disposition d’une durée de 12 ans) , le preneur sortant est prioritaire.
Contrat de pension d’un équidé: une obligation de moyen renforcée pour le dépositaire.
Les contrats de pension d’équidé sont courants dans le monde équestre et apparaissent tant au sein des centres équestres qu’au sein des écuries de propriétaires.
Le contrat de pension est conclu entre le propriétaire du cheval et le propriétaire du centre équestre ou des écuries de propriétaires. Ils peuvent être conclus à durée déterminée ou indéterminée.
Le propriétaire du cheval place son équidé en « pension » dans une structure à laquelle il règle mensuellement une somme d’argent correspondant aux prestations contractuelles convenues à ce titre.
Juridiquement parlant, il s’agit d’un « contrat de dépôt salarié » soumis aux dispositions des articles 1915 et suivants du Code civil.
Il revient au dépositaire, personne qui reçoit l’animal en pension dans sa structure, d’être vigilant car sa responsabilité envers le déposant, personne qui met le cheval en pension, est importante.
En effet, le dépositaire doit assurer les soins et la sécurité du cheval qui lui est confié puisqu’il est débiteur d’une obligation de moyens renforcée quant à la sécurité de l’équidé.
Le dépositaire doit notamment accordé au cheval les soins qu’il lui aurait apportés si ledit cheval lui avait appartenu.
Ainsi, en cas d’accident entrainant blessure ou décès du cheval, le dépositaire sera présumé fautif (le déposant n’ayant pas à rapporter la preuve de la faute du dépositaire) engageant par la même sa responsabilité contractuelle.
Le dépositaire peut toutefois tenter d’échapper à sa responsabilité dans certains cas bien définis et sous certaines conditions.
Il revient donc au dépositaire de faire montre de prudence lorsqu’il conclu ce type de contrat et de veiller avec attention sur ses pensionnaires.
Bail rural et activités équestres
Depuis la loi du 23 février 2005, les activités équestres appartiennent, pour la plupart, aux activités agricoles.
Dès lors, elles peuvent donc être soumises au statut du fermage qui est d’ordre public ( L411-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Attention toutefois, car toutes les activités équestres ne sont pas rattachables au statut des baux ruraux, il en est ainsi des activités de spectacle, des marchands de chevaux (qui relèvent du statut de commerçant,) de la détention d’équidés par plaisir…
Il convient donc d’être prudent avant de revendiquer le statut du fermage même si on exerce une activité équestre.