Actualité jurisprudentielle
Responsabilité du fait des produits défectueux : application des articles 1245 et suivants du Code civil au « goût de bouchon »
C’est un arrêt très remarqué et commenté qu’a rendu la 1ere chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 2020, n°19-17724.
Aux termes de celui-ci, la Haute juridiction considère que les dommages organoleptiques causés à un vin, tel que le fameux « goût de bouchon » sont réparables au visa des articles 1245 et suivants du Code civil – la fameuse responsabilité du fait des produits défectueux – et plus particulièrement au visa de l’article 1245-3 dudit code, quant bien même il n’y aurait pas de danger pour la santé du consommateur.
Cet arrêt s’inscrit dans le sillage de celui rendu par la 1er chambre civile le 1er juillet 2015, n°14-18.391 et par lequel la Cour de cassation avait reconnu que la présence de débris de verre dans le fond d’une bouteille de vin avait bien altéré le produit contenu dans lesdites bouteilles, à savoir le vin lui-même.
La responsabilité civile du fait des animaux : attention au « comportement anormal » de votre animal
L’article 1243 du Code civil pose le principe selon lequel le responsable du dommage causé par un animal est son propriétaire ou gardien, c’est-à-dire celui qui en a le contrôle, l’usage et la direction .
Le seul fait de l’animal suffit à engager la responsabilité du propriétaire ou gardien, c’est à dire son rôle actif ainsi que sa participation matérielle à la survenance d’un dommage.
Par un arrêt très commenté rendu le 17 janvier 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la Haute juridiction a reconnu la responsabilité de deux propriétaires de chiens dans la survenance d’un dommage alors que lesdits canidés n’ont pas été en contact matériel avec la victime.
En l’espèce, c’est le comportement anormal des deux chiens qui a été analysé comme étant à l’origine du dommage subi par la victime.
(Cass, civ, 2eme, 17 janvier 2019, n°17-28.861)
Cet arrêt confirme donc le fait que le propriétaire d’un animal est responsable des faits de ce dernier à partir du moment où ledit animal à un rôle actif dans la survenance du dommage notamment en raison de son comportement « anormal » peu importe qu’il y ait ou non contact entre l’animal et la victime.
Usufruit & Convention de mise à disposition SAFER
(Droit rural / usufruit / SAFER)
Selon l’alinéa 4 de l’article 595 du Code civil , « un usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ».
S’il est acquis que l’usufruitier ne peut donner à bail un fonds rural sans l’accord du nu-propriétaire, quid en cas de convention de mise à disposition SAFER ?
C’est sur cette question qu’ont été amenés à se prononcer les juges de la 3eme chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 22 octobre 2020.
La Haute Cour estime que la convention de mise à disposition SAFER doit être regardée comme un véritable bail rural portant sur un fonds rural et que l’autorisation judiciaire sollicitée par l’usufruitier de conclure sans l’accord du nu-propriétaire ne peut être accordée postérieurement à la conclusion de ladite convention (Cass, 3eme, civ, 22 octobre 2020, n°19-11.555).
Cet arrêt n’est pas sans rappelé une jurisprudence ancienne selon laquelle l’article 595 alinéa 4 du Code civil s’applique à tous les biens ruraux. (Cass, 3eme, civ, 14 novembre 1972, n°71-12.924).